Création d’une procédure de traitement de sortie de crise !
02.06.2021
Gestion d'entreprise

La loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire met en place une nouvelle procédure de traitement des difficultés simplifiée et accélérée. Ce nouvel instrument emprunte largement le régime du redressement judiciaire mais en le simplifiant et en accélérant considérablement son déroulement.
Dans le cadre de la loi n° 2021-689 relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire du 31 mai 2021 (JO, 1er juin), il est institué une nouvelle procédure de traitement des difficultés dénommée « procédure de traitement de sortie de crise ». L’objectif du nouveau dispositif est de créer une procédure rapide destinée aux entreprises qui ne dépassent pas certains seuils et de leur permettre de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette.
Gestion d'entreprise
La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...
Cette procédure de sortie de crise n’est pas destinée à être pérenne : elle doit s'appliquer aux procédures ouvertes à compter du premier jour suivant la publication de la loi soit le 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de cette même date soit avant le 2 juin 2023. Toutefois, sa mise en œuvre est conditionnée à la publication d’un décret pris en Conseil d’État.
Conditions d’accès à la procédure collective
Cette procédure est ouverte à la demande des débiteurs relevant du champ d’application du Livre VI du code de commerce, en état de cessation des paiements, dont le nombre de salariés et le total de bilan sont fixés par décret (art. 13, I - A). L'exposé des motifs évoque moins de 20 salariés et moins de 3 millions d’euros. Elles doivent, de surcroît, disposer de comptes qui apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de leur situation financière.
En outre, le débiteur doit satisfaire à deux autres conditions. D’une part, il doit démontrer qu’il dispose des fonds disponibles pour payer ses créances salariales, condition qui ne sera peut-être pas simple à remplir puisque par définition, il est en cessation des paiements. Au demeurant, cela évite l’intervention de l’AGS. D’autre part, il doit également démontrer qu’il est en mesure d’élaborer un projet de plan dans un délai très bref, à savoir 3 mois puisque c’est la durée maximale de la période d’observation. Signalons enfin que l’ouverture de la procédure se fait en présence du ministère public.
Un redressement judiciaire simplifié
Pour l’essentiel, les textes régissant la procédure de traitement de crise sont ceux du redressement judiciaire, puisque c’est en principe le titre III du Livre VI du code de commerce qui s’applique (art. 13, III - A). On peut également noter certains emprunts à la sauvegarde accélérée. Quoi qu’il en soit, le régime du redressement judiciaire ne s’applique pas en son entier. En particulier, les III et IV de l’article L. 621-13 prévoyant la résiliation de plein droit ou la résiliation des contrats en cours par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur sont écartés. De même, ne sont pas applicables les sections 1 (vérification et admission des créances), 3 (droits du vendeur de meubles, revendications et restitutions) et 4 (dispositions particulières à l’EIRL) du chapitre IV du Titre II du Livre VI. Enfin, le chapitre V de ce même titre, relatif au règlement des créances résultant des contrats de travail est lui aussi écarté.
Pour le reste, l’essentiel du régime du redressement judiciaire, sous ces réserves et sous réserve des adaptations ci-dessous, s’applique et notamment les interdictions des poursuites et des paiements ce qui fait de cette procédure une véritable procédure collective.
Désignation d’un mandataire et des contrôleurs
Les contrôleurs sont désignés selon les conditions habituelles conformément à l’article L. 621-10, à l’exception de son deuxième alinéa relatif à la désignation en cette qualité de certaines institutions (art. 13, I - C).
Par ailleurs, le texte prévoit la désignation d’un mandataire qui peut être un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes ou encore toute autre personne dans les conditions prévues aux articles L. 811-2 et L. 812-2. Dans ce dernier cas, le tribunal doit statuer par une décision spécialement motivée. L’application des alinéas 3 et 4 de l’article L. 621-4 et l’article L. 621-4-1 étant expressément écartée, il en résulte que le tribunal ne peut pas nommer d’experts ou plusieurs mandataires ou administrateurs judiciaires (art. 13, I - B).
Une procédure accélérée
La période d’observation est d’une durée maximale de 3 mois. On touche là une des caractéristiques essentielles de cette procédure qui est donc sa brièveté mais le législateur a, de surcroît, pris soin de prévoir que cette période prenne fin rapidement si nécessaire.
D’une part, au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture – comme c’est d’ailleurs le cas en redressement judiciaire – le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. En définitive, la durée est de 2 mois + 1 mois (art. 13, I -D).
D’autre part, s’il apparaît que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan, avec l’assistance du mandataire, dans le délai de 3 mois, le tribunal peut être saisi aux fins de mettre fin à la procédure, par le ministère public, par le mandataire ou le débiteur (art. 13, I - E).
En toute hypothèse, à l’issue du délai de 3 mois, si le plan n’a pu être adopté, ou s’il est mis fin à la procédure avant l’expiration de ce délai sans qu’un plan ait été adopté, le tribunal prononce le redressement ou la liquidation judiciaire, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministère public. Cette décision met fin à la procédure de traitement. À noter que la durée de la période d’observation s’ajoutera à la durée de la période suspecte prévue par l’article L. 631-8 du code de commerce (art. 13, IV -D).
Un inventaire facultatif
L’inventaire du patrimoine du débiteur et des garanties qui le grèvent est établi dans les conditions prévues en sauvegarde (C. com., art. L. 622-6 et L. 622-6-1) ce qui suppose qu’il n’est pas prévu de prisée et que le débiteur peut le réaliser lui-même. De surcroît ici, le tribunal peut dispenser le débiteur, à sa demande, de procéder à l’inventaire (art. 13, II - A).
Une vérification du passif allégée
Concernant les créances, le débiteur établit la liste de celles de chaque créancier identifié dans les documents comptables, ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l’existence. Cette liste comporte notamment le montant de la créance, l’indication des sommes à échoir, la date de leurs échéances, mais également le privilège ou la sûreté dont elle est éventuellement assortie (art. 13, II - B).
Cette liste fait l’objet d’un contrôle dont les modalités seront fixées par décret en Conseil d’État, et elle est déposée au greffe. Il revient alors au mandataire, de transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l’extrait de cette liste concernant sa créance, à charge pour ces derniers de lui faire connaître leur demande d’actualisation ou toute contestation sur le montant et l’existence de la créance, dans des délais fixés par décret en Conseil d’État (art. 13, II - B et C). Cette liste est très importante puisqu’elle sera notamment utilisée pour établir le plan (v. infra).
En cas de contestation par un créancier de l’existence ou du montant de sa créance portée sur la liste précitée, le juge-commissaire, saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier, statue sur la créance dans les conditions prévues à l’article L. 624-2, c’est-à-dire, décide de l’admission ou du rejet de la créance ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. La décision du juge-commissaire, n’a d’autorité qu’à l’égard des parties entendues ou convoquées tandis que les conditions et formes du recours sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le plan de continuation
Le plan est arrêté par le tribunal dans les conditions habituelles. Le mandataire désigné exerçant les fonctions habituelles du mandataire judiciaire, il lui revient notamment de consulter les créanciers. Quelques spécificités sont toutefois prévues concernant le règlement du passif (art. 13, IV - A à C).
le plan ne peut comporter de dispositions relatives à l’emploi que le débiteur ne pourrait financer immédiatement, et il ne peut affecter les créances nées d’un contrat de travail ;
il ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste précitée et établie par le débiteur ;
il ne peut affecter les créances alimentaires, les créances d’origine délictuelle, ni celles d’un montant inférieur à une somme fixée par décret en Conseil d’État ;
les engagements pour le règlement du passif peuvent être établis sur la base de la liste des créances, actualisée le cas échéant, dès lors qu’elles ne sont pas contestées (art. 13, II - D) ;
le montant des annuités prévues par le plan à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.
« Ce plan pourra prévoir un paiement échelonné du passif sur un délai maximal de 10 ans, délai similaire à celui prévu pour le redressement judiciaire. Il ne sera pas possible de sortir de la procédure via un plan de cession » (exposé des motifs).
En conclusion, ce nouvel instrument de traitement des difficultés présente l’avantage de la rapidité et son utilisation devrait être aisée et peu coûteuse. Selon l’exposé des motifs, elle devrait permettre aux « entreprises qui fonctionnaient dans des conditions satisfaisantes avant la crise économique (...) de rebondir rapidement grâce à une restructuration de leur dette ».
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